20. Le comptable professionnel agréé évite toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services, des services professionnels généralement dispensés par les autres personnes qui exercent leurs activités professionnelles au sein de l’entité dans laquelle il exerce sa profession et de ceux généralement assurés par les comptables professionnels agréés.
716-2024D. 716-2024, a. 20.